L613-71

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales (Articles L613-71 à L613-77) L613-70 ⬅️ | ➡️ L613-72

Création Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 4

Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les attributions d’autorité de résolution prévues par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, dans les conditions prévues par l’article L. 612-8-1.