L613-64-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution (Articles L613-64 à L613-64-2) L613-64 ⬅️ | ➡️ L613-64-2

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d’intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.