L613-62-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires (Articles L613-34 à L613-63) L613-62-1 ⬅️ | ➡️ L613-63
Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Pour l’application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l’économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d’un Etat non membre de l’Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l’article L. 612-1.
Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
Les informations doivent être nécessaires à l’accomplissement, par les autorités destinataires de l’Etat non membre de l’Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l’article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin.
II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d’une personne ou d’une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l’économie ne peuvent les divulguer aux autorités d’un Etat non membre de l’Union européenne mentionnées au I sans l’accord exprès de la personne ou de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
Sous-section 13 : Dispositions finales (Article L613-63)