L613-58-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires (Articles L613-34 à L613-63) L613-58 ⬅️ | ➡️ L613-59

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

L’annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n’affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.

L’appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.

Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux (Articles L613-59 à L613-61-2) Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d’autorités de résolution et au collège d’autorités de résolution européennes (Articles L613-59 à L613-59-2)