L613-55-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires (Articles L613-34 à L613-63) L613-55-1 ⬅️ | ➡️ L613-55-3
Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Le collège de résolution, lorsqu’il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.
NOTA : Conformément à l’article 8 VII de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu’ils trouvent à s’appliquer dans le cadre des mesures de résolution.