L613-50-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires (Articles L613-34 à L613-63) L613-50-7 ⬅️ | ➡️ L613-50-9

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d’autres titres de propriété ;

2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du privilège prévu à l’article L. 611-11 du code de commerce à l’égard soit de la personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.