L613-48-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires (Articles L613-34 à L613-63) L613-48-2 ⬅️ | ➡️ L613-48-4

Modifié par Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 8

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l’article L. 613-48 ou, le cas échéant, d’engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d’une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l’ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l’article L. 613-48.

NOTA : Conformément au I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.