L613-31-15 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement en difficulté (Articles L613-24 à L613-31-10) L613-31-14 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L613-31-16 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3 Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l’article L. 613-31-14, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens du III de l’article L. 511-20, est défaillante et s’il n’existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution.

II. ― L’établissement ou l’entreprise est défaillant s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs montrant qu’il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l’agrément ;

2° Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.