L613-28
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement en difficulté (Articles L613-24 à L613-31-10) L613-27 ⬅️ | ➡️ L613-29
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l’administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu’elle est prévue à l’article L. 622-1 du code de commerce.