L612-45
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L612-1 à L612-50) > Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants (Articles L612-43 à L612-45) L612-44 ⬅️ | ➡️ L612-46
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Lorsqu’elle a connaissance d’une faute ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l’article L. 821-50 du code de commerce.
Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général de la Haute autorité de l’audit de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires à sa bonne information.
NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.