L574-4

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes (Articles L574-1 à L574-7) L574-3 ⬅️ | ➡️ L574-5

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l’article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’information de l’autorité administrative en charge de l’inspection mentionnée au I de l’article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.