L573-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers (Articles L573-9 à L573-11) L573-9 ⬅️ | ➡️ L573-11
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Les personnes physiques coupables de l’un des délits mentionnés à l’article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.