L573-2-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement (Articles L573-1 à L573-8) L573-2 ⬅️ | ➡️ L573-3

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Le fait pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.