L573-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-1 à L573-17) > Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement (Articles L573-1 à L573-8) L572-28 ⬅️ | ➡️ L573-1-1
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Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.70 > 4, 2011L0061_FR.48 > 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
I.-Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2.
I bis.-Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l’article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 532-9.
II.-Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
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L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
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L’interdiction suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
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La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
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La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
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L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-39 du code pénal.