L572-27
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons (Articles L572-1 à L572-28) > Section 5 : Emetteurs de jetons (Article L572-27) L572-26 ⬅️ | ➡️ L572-28
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs de méconnaitre les exigences prévues par l’article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l’admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses.