L572-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons (Articles L572-1 à L572-28) > Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique (Articles L572-13 à L572-22) L572-15 ⬅️ | ➡️ L572-17
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14
La méconnaissance de l’une des interdictions prescrites par l’article L. 525-7 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Le tribunal peut également ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.