L563-1-1 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés (Articles L563-1 à L563-5) L563-1 ⬅️ | ➡️ L563-2
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Pour assurer l’application des recommandations émises par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d’ordre public et par décret en Conseil d’Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d’un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du même article.