L562-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition (Articles L562-1 à L562-15) L562-13 ⬅️ | ➡️ L562-15
Création Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1
I. – Lorsqu’un établissement de crédit est désigné en application de l’article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie avant de procéder à l’ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l’établissement de crédit fournit à cette personne.
II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers.