L561-39
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives (Articles L561-36 à L561-44) L561-38 ⬅️ | ➡️ L561-40
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
I. – La Commission nationale des sanctions est composée d’un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d’un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.
II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.
III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur.
V. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.
NOTA : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.