L561-36-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives (Articles L561-36 à L561-44) L561-36-3 ⬅️ | ➡️ L561-37
Création Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7
Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l’article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l’anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.
Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions (Articles L561-37 Ă L561-44)