L561-29-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale (Articles L561-23 à L561-31-2) L561-29-1 ⬅️ | ➡️ L561-30
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l’article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l’Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Sous-section 4 : Transmission d’informations (Articles L561-30 à L561-31-2)