L561-22-1 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 4 : Obligation de déclaration et d’information (Articles L561-15 à L561-22) L561-22 ⬅️ | ➡️ L561-23

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4

Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 109 (V)

Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales.