L561-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-2 à L561-4) L561-3 ⬅️ | ➡️ L561-4-1
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d’être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu’elles recouvrent.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1.