L552-6 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs (Articles L551-1 à L553-1) > Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs (Articles L552-1 à L552-3) L552-5 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L552-7 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.