L552-5 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs (Articles L551-1 à L553-1) > Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs (Articles L552-1 à L552-3) L552-4 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L552-6 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.