L54-11-5-1

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Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.