L54-11-33

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 11 : Réclamations d’emprunteurs (Article L54-11-33) L54-11-32 ⬅️ | ➡️ L551-1

Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs.

Le traitement des réclamations d’emprunteurs par un gestionnaire de crédits est gratuit.

Le gestionnaire de crédits tient un registre des réclamations et des mesures prises pour y répondre.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits.

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.