L549-20 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour déclarer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction et les déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.