L549-17 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V) Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

Un système consolidé de publication garantit que les données qu’il fournit conformément à l’article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d’instruments financiers.