L549-12 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients.

Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d’investissement, il traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.