L549-6 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données (Articles L549-1 à L549-2) > Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données (abrogé) L549-5 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L549-7 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

1° Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d’un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

2° Toute autre personne qui dirige effectivement l’entreprise.