L549-4 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
L’Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
Sous-section 2 : Retrait d’agrément et radiation (abrogé)