L533-31-3

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Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l’entreprise d’investissement.

Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.