L533-30-9

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Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Les versements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute.

Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement.

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.