L533-22-2-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 5 : Règles de bonne conduite (Articles L533-11 à L533-22-4) L533-22-2-3 ⬅️ | ➡️ L533-22-3 (abrogé)
Création LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 17 (V)
Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d’investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d’un site internet