L533-4-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d’investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d’investissement (Articles L533-2 à L533-4-9) L533-4-8 ⬅️ | ➡️ L533-3-1 (abrogé)

Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d’investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° L’entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d’enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;

2° L’Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l’entreprise soumise à son contrôle est susceptible d’enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;

3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels mentionné à l’article L. 533-2-2.

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.