L526-12

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Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

L’établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l’agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 à L. 526-10 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.