L525-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L525-1 à L525-13) > Section 2 : La distribution de monnaie électronique (Articles L525-8 à L525-13) L525-9 ⬅️ | ➡️ L525-11
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16
Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l’article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l’adresse et au nom commercial de l’émetteur de monnaie électronique.