L522-20

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre II : Les établissements de paiement (Articles L522-1 à L522-20) > Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes (Articles L522-19 à L522-20) L522-19 ⬅️ | ➡️ L523-1

Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

Lorsqu’ils exercent d’autres activités conformément à l’article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l’article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l’article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Les informations comptables prévues au premier alinéa font l’objet d’un rapport d’audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire.