L522-16
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Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et qui empêche l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les conditions d’application du présent article.