L522-4

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Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d’épargne ou d’investissement.

II. – Les fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.