L518-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (Articles L518-1 à L518-25-1) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations (Articles L518-2 à L518-24-1) L518-4 ⬅️ | ➡️ L518-6

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.