L518-23

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (Articles L518-1 à L518-25-1) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations (Articles L518-2 à L518-24-1) L518-22 ⬅️ | ➡️ L518-24

Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie.

Paragraphe 3 : Règles de déchéance (Article L518-24)