L518-17
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (Articles L518-1 à L518-25-1) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations (Articles L518-2 à L518-24-1) L518-16 ⬅️ | ➡️ L518-18
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.