L517-17

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d’investissement (Articles L517-1 à L517-20) > Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement (Articles L517-12 à L517-20) L517-16 ⬅️ | ➡️ L517-18

Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l’article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l’entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l’article L. 517-12.

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.