L517-13

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d’investissement (Articles L517-1 à L517-20) > Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement (Articles L517-12 à L517-20) L517-12 ⬅️ | ➡️ L517-14

Création Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

Avant d’accorder l’approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l’objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :

a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l’entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c’est nécessaire, au moyen d’une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;

b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;

c) Appliquer les politiques définies à l’échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l’entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’ensemble du groupe ;

2° La structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l’entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L’examen de ce critère tient compte, en particulier :

a) De la position de la compagnie financière holding, de l’entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;

b) De la structure de l’actionnariat ;

c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l’entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;

3° Les personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l’honorabilité, de l’expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d’appréciation prévus au I de l’article L. 511-12-1.

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.