L515-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre V : Les sociétés de financement (Articles L515-1 à L515-13) > Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle (Articles L515-4 à L515-12) L515-6 ⬅️ | ➡️ L515-8

Les statuts prévoient que le conseil d’administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.

Ils stipulent expressément que le conseil d’administration peut refuser la caution demandée, ou ne l’accorder qu’en prenant les garanties qu’il juge utiles.

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