L519-4-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-1 à L519-17) > Section 3 : Règles de bonne conduite (Articles L519-4-1 à L519-6-1) L519-4-1 ⬅️ | ➡️ L519-5
Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 14
Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l’article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif.
Il doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.
NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.