L519-3-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-1 à L519-17) > Section 2 : Autres conditions d’accès et d’exercice (Articles L519-3-3 à L519-4) L519-3-2 ⬅️ | ➡️ L519-3-4
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l’activité exercée par ces personnes.