L513-7

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Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter.

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.